PreÌambule
Par son vote du 28 septembre 1958, le Peuple de GuineÌe a opteÌ pour la liberteÌ et constitueÌ, le 2 octobre 1958, un Etat souverain: LA REPUBLIQUE DE GUINEE;
Tirant les leçons de son passeÌ et des changements politiques intervenus depuis lors ; LE PEUPLE DE GUINEE, Proclame :
– Son adheÌsion aux ideÌaux et principes, droits et devoirs eÌtablis dans la Charte de l’Organisation des Nations Unies, la DeÌclaration Universelle des Droits de l’Homme, les Conventions et Pactes internationaux relatifs aux droits de lâHomme, lâActe constitutif de lâUnion Africaine, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et ses protocoles additionnels relatifs aux droits de la femme, ainsi que le TraiteÌ reÌviseÌ de la CEDEAO et ses protocoles sur la deÌmocratie et la bonne gouvernance.
ReÌaffirme : – Sa volonteÌ dâeÌdifier dans l’uniteÌ et la coheÌsion nationale, un Etat de Droit et de DeÌmocratie pluraliste.
– Sa volonteÌ de promouvoir la bonne gouvernance et de lutter reÌsolument contre la corruption et les crimes eÌconomiques. Ces crimes sont imprescriptibles.
– Sa volonteÌ d’eÌtablir des relations d’amitieÌ et de coopeÌration avec tous les peuples du monde sur la base des principes de l’eÌgaliteÌ, du respect de la souveraineteÌ nationale, de l’inteÌgriteÌ territoriale et de l’inteÌreÌt reÌciproque;
– Son attachement aÌ la cause de l’uniteÌ africaine, de l’inteÌgration sous-reÌgionale et reÌgionale du continent. Libre de deÌterminer ses Institutions, le Peuple de GuineÌe adopte la preÌsente Constitution. TITRE PREMIER DE LA SOUVERAINETE DE L’ETAT
Article 1er : La GuineÌe est une ReÌpublique unitaire, indivisible, laiÌque, deÌmocratique et sociale. Elle assure l’eÌgaliteÌ devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, d’ethnie, de sexe, de
religion et d’opinion.
Elle respecte toutes les croyances.
La langue officielle est le français.
L’Etat assure la promotion des cultures et des langues du peuple de GuineÌe.
Le drapeau est composeÌ de trois bandes verticales et eÌgales de couleur ROUGE, JAUNE et VERTE.
L’hymne national est « LIBERTE »
La devise de la ReÌpublique est : TRAVAIL, JUSTICE, SOLIDARITE.
Son principe est : GOUVERNEMENT DU PEUPLE, PAR LE PEUPLE ET POUR LE PEUPLE.
Les Sceaux et les Armoiries de la ReÌpublique sont codifieÌs par voie reÌglementaire.
Article 2 : La souveraineteÌ nationale appartient au Peuple qui l’exerce par ses repreÌsentants eÌlus ou par voie de reÌfeÌrendum.
Aucun individu, aucune fraction du peuple ne peut s’en attribuer l’exercice.
Le suffrage est universel, direct, eÌgal et secret.
Dans les conditions deÌtermineÌes par la loi, sont eÌlecteurs tous les citoyens guineÌens majeurs, de l’un et de l’autre sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Les eÌlections sont organiseÌes et superviseÌes par une Commission EÌlectorale Nationale IndeÌpendante.
La souveraineteÌ sâexerce conformeÌment aÌ la preÌsente Constitution qui est la Loi supreÌme de lâEtat.
Toute loi, tout texte reÌglementaire et acte administratif contraire aÌ ses dispositions ne sont nuls et de nul effet.
Le principe de la seÌparation et de l’eÌquilibre des Pouvoirs est consacreÌ.
Article 3 : Les partis politiques concourent aÌ l’eÌducation politique des citoyens, aÌ lâanimation de la vie politique et aÌ l’expression du suffrage. Ils preÌsentent seuls les candidats aux eÌlections nationales.
Ils doivent eÌtre implanteÌs sur l’ensemble du territoire national. Ils ne doivent pas s’identifier aÌ une race, une ethnie, une religion ou une reÌgion.
Ils doivent eÌgalement respecter les principes de la souveraineteÌ nationale et de la deÌmocratie, l’inteÌgriteÌ du territoire et l’ordre public.
Les droits des partis politiques de lâopposition de sâopposer par les voies leÌgales aÌ lâaction du Gouvernement et de proposer des solutions alternatives sont garantis.
Une loi organique deÌtermine les conditions dans lesquelles les partis politiques se constituent et exercent leurs activiteÌs. Elle preÌcise les conditions dans lesquelles un parti qui meÌconnaiÌt les dispositions des alineÌas preÌceÌdents nâest plus consideÌreÌ comme leÌgalement constitueÌ.
Article 4 : La loi punit quiconque par un acte de discrimination raciale, ethnique, religieuse, par un acte de propagande reÌgionaliste, ou par tout autre acte, porte atteinte aÌ l’uniteÌ nationale, aÌ la seÌcuriteÌ de l’Etat, aÌ l’inteÌgriteÌ du territoire de la ReÌpublique ou au fonctionnement deÌmocratique des Institutions.
TITRE II DES LIBERTES, DEVOIRS ET DROITS FONDAMENTAUX
Article 5 : La personne humaine et sa digniteÌ sont sacreÌes. L’Etat a le devoir de les respecter et de les proteÌger. Les droits et les liberteÌs eÌnumeÌreÌs ci-apreÌs sont inviolables, inalieÌnables et imprescriptibles.
Ils fondent toute socieÌteÌ humaine et garantissent la paix et la justice dans le monde.
Article 6 : L’eÌtre humain a droit au libre deÌveloppement de sa personnaliteÌ. Il a droit aÌ la vie et aÌ l’inteÌgriteÌ physique et morale ; nul ne peut eÌtre l’objet de tortures, de peines ou de traitements cruels, inhumains ou deÌgradants.
Nul n’est tenu d’exeÌcuter un ordre manifestement illeÌgal.
La loi deÌtermine l’ordre manifestement illeÌgal.
Nul ne peut se preÌvaloir dâun ordre reçu ou dâune instruction pour justifier des actes de tortures, de seÌvices ou de traitements cruels, inhumains ou deÌgradants commis dans l’exercice ou aÌ l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Aucune situation dâexception ou dâurgence ne doit justifier les violations des droits humains.
Article 7 : Chacun est libre de croire, de penser et de professer sa foi religieuse, ses opinions politiques et philosophiques.
Il est libre dâexprimer, de manifester et de diffuser ses ideÌes et opinions par la parole, lâeÌcrit et lâimage. Il est libre de s’instruire et de s’informer aux sources accessibles aÌ tous.
La liberteÌ de Presse est garantie et proteÌgeÌe. La creÌation dâun organe de presse ou de meÌdia pour lâinformation politique, eÌconomique, sociale, culturelle, sportive, reÌcreÌative ou scientifique est libre.
Le droit dâacceÌs aÌ lâinformation publique est garanti au citoyen.
Une loi fixe les conditions dâexercice de ces droits, le reÌgime et les conditions de creÌation de la presse et des meÌdias.
Article 8 : Tous les eÌtres humains sont eÌgaux devant la loi. Les hommes et les femmes ont les meÌmes droits. Nul ne doit eÌtre privileÌgieÌ ou deÌsavantageÌ en raison de son sexe, de sa naissance, de sa race, de son ethnie, de
sa langue, de ses croyances et de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses.
Article 9 : Nul ne peut eÌtre arreÌteÌ, deÌtenu ou condamneÌ quâen vertu dâune loi promulgueÌe anteÌrieurement aux faits qui lui sont reprocheÌs, pour les motifs et dans les formes preÌvus par la loi.
Tous ont le droit imprescriptible de s’adresser au juge pour faire valoir leurs droits face aÌ l’Etat et ses preÌposeÌs.
Toute personne accuseÌe d’un acte deÌlictueux est preÌsumeÌe innocente jusqu’aÌ ce que sa culpabiliteÌ ait eÌteÌ leÌgalement eÌtablie au cours d’une proceÌdure conforme aÌ la loi.
Tous ont droit aÌ un proceÌs juste et eÌquitable, dans lequel le droit de se deÌfendre est garanti.
Le droit aÌ lâassistance dâun Avocat est reconnu deÌs lâinstant de lâinterpellation ou de la deÌtention.
La loi eÌtablit les peines neÌcessaires et proportionneÌes aux fautes qui peuvent les justifier.
Article 10 : Tous les citoyens ont le droit de manifestation et de corteÌge.
Le droit de peÌtition est reconnu aÌ tout groupe de citoyens.
Tous les citoyens ont le droit de former des associations et des socieÌteÌs pour exercer collectivement leurs droits et leurs activiteÌs politiques, eÌconomiques, sociales ou culturelles.
Tous les citoyens ont le droit de s’eÌtablir et de circuler sur le territoire de la ReÌpublique, d’y entrer et d’en sortir librement.
Article 11 : Quiconque est perseÌcuteÌ en raison de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de sa race, de son ethnie, de ses activiteÌs intellectuelles, scientifiques ou culturelles, pour la deÌfense de la liberteÌ a droit d’asile sur le territoire de la ReÌpublique.
Article 12 : Le domicile est inviolable. Il ne peut y eÌtre porteÌ atteinte qu’en cas de peÌril grave et imminent, pour parer aÌ un danger commun ou pour proteÌger la vie des personnes. Toute autre atteinte, toute perquisition ne peuvent eÌtre ordonneÌes que par le juge ou par l’autoriteÌ que la loi deÌsigne et dans les formes prescrites par celle- ci.
Le secret de la correspondance et de la communication est inviolable. Chacun a droit aÌ la protection de sa vie priveÌe.
Article 13 : Le droit de proprieÌteÌ est garanti. Nul ne peut eÌtre exproprieÌ si ce n’est dans l’inteÌreÌt leÌgalement constateÌ de tous et sous reÌserve d’une juste et preÌalable indemniteÌ.
Article 14 : Le libre exercice des cultes est garanti, sous reÌserve du respect de la loi et de lâordre public. Les institutions et les communauteÌs religieuses se creÌent et s’administrent librement.
Article 15 : Chacun a droit aÌ la santeÌ et au bien-eÌtre physique. L’Etat a le devoir de les promouvoir, de lutter contre les eÌpideÌmies et les fleÌaux sociaux.
Article 16 : Toute personne a droit aÌ un environnement sain et durable et a le devoir de le deÌfendre. LâEtat veille aÌ la protection de lâenvironnement.
Article 17 : Le transit, lâimportation, le stockage, le deÌversement sur le territoire national des deÌchets toxiques ou polluants et tout accord y relatif constituent un crime contre la Nation. Les sanctions applicables sont deÌfinies par la loi.
Article 18 : Le mariage et la famille, qui constituent le fondement naturel de la vie en socieÌteÌ, sont proteÌgeÌs et promus par l’Etat. Les parents ont le droit et le devoir d’assurer l’eÌducation et la santeÌ physique et morale de leurs enfants. Les enfants doivent soin et assistance aÌ leurs parents.
Article 19 : La jeunesse doit eÌtre particulieÌrement proteÌgeÌe par lâEÌtat et les collectiviteÌs contre l’exploitation et l’abandon moral, lâabus sexuel, le trafic dâenfant et la traite humaine.
Les personnes aÌgeÌes et les personnes handicapeÌes ont droit aÌ l’assistance et aÌ la protection de lâEtat, des CollectiviteÌs et de la socieÌteÌ.
La loi fixe les conditions d’assistance et de protection auxquelles ont droit les personnes aÌgeÌes et les personnes handicapeÌes.
Article 20 : Le droit au travail est reconnu aÌ tous. L’Etat creÌe les conditions neÌcessaires aÌ l’exercice de ce droit. Nul ne peut eÌtre leÌseÌ dans son travail en raison de son sexe, de sa race, de son ethnie, de ses opinions ou de
toute autre cause de discrimination.
Chacun a le droit d’adheÌrer au syndicat de son choix et de deÌfendre ses droits par l’action syndicale. Chaque travailleur a le droit de participer, par l’intermeÌdiaire de ses deÌleÌgueÌs, aÌ la deÌtermination des conditions de travail.
Le droit de greÌve est reconnu. Il s’exerce dans le cadre des lois qui le reÌgissent. Il ne peut en aucun cas porter atteinte aÌ la liberteÌ du travail.
La loi fixe les conditions d’assistance et de protection auxquelles ont droit les travailleurs.
Article 21 : Le Peuple de GuineÌe deÌtermine librement et souverainement ses Institutions et l’organisation eÌconomique et sociale de la Nation.
Il a un droit imprescriptible sur ses richesses. Celles-ci doivent profiter de manieÌre eÌquitable aÌ tous les GuineÌens. Il a droit aÌ la preÌservation de son patrimoine, de sa culture et de son environnement. Il a le droit de reÌsister aÌ l’oppression. Article 22 : Chaque citoyen a le devoir de se conformer aÌ la Constitution, aux lois et aux reÌglements.
Chaque citoyen a le devoir de participer aux eÌlections, de promouvoir la toleÌrance, les valeurs de la deÌmocratie, d’eÌtre loyal envers la Nation.
Chaque citoyen a le devoir de respecter la personne humaine et les opinions des autres.
Chaque citoyen doit contribuer, dans la mesure de ses moyens, aÌ l’impoÌt et doit remplir ses obligations sociales pour le bien commun dans les conditions que la loi deÌtermine. Chaque citoyen a le devoir sacreÌ de deÌfendre la Patrie.
Les biens publics sont sacreÌs et inviolables. Toute personne doit les respecter scrupuleusement et les proteÌger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de deÌtournement, de dilapidation ou d’enrichissement illicite est reÌprimeÌ par la loi.
Article 23 : L’Etat doit promouvoir le bien-eÌtre des citoyens, proteÌger et deÌfendre les droits de la personne humaine et les deÌfenseurs des droits humains.
Il veille au pluralisme des opinions et des sources d’informations. Il assure la seÌcuriteÌ de chacun et veille au maintien de l’ordre public. Il assure la continuiteÌ des Institutions et des services publics, dans le respect de la Constitution.
Il garantit l’eÌgal acceÌs aux emplois publics. Il favorise l’uniteÌ de la Nation et de l’Afrique.
Il coopeÌre avec les autres Etats pour consolider leur indeÌpendance, la paix, le respect mutuel et l’amitieÌ entre les peuples.
Il assure l’enseignement de la jeunesse qui est obligatoire. Il creÌe les conditions et les institutions permettant aÌ chacun de se former.
Article 24 : La loi garantit aÌ tous l’exercice des liberteÌs et des droits fondamentaux. Elle deÌtermine les conditions dans lesquelles ils s’exercent.
Elle ne peut fixer de limites aÌ ces liberteÌs et aÌ ces droits que celles qui sont indispensables au maintien de l’ordre public et de la deÌmocratie.
Les groupements dont le but ou l’activiteÌ est contraire aux lois ou qui troublent manifestement l’ordre public peuvent eÌtre dissouts.
Article 25 : LâEtat a le devoir dâassurer la diffusion et lâenseignement de la Constitution, de la DeÌclaration Universelle des Droits de lâHomme de 1948, de la Charte Africaine des Droits de lâHomme et des Peuples de 1981 ainsi que de tous les instruments internationaux duÌment ratifieÌs relatifs aux Droits humains.
LâEtat doit inteÌgrer les droits de la personne humaine dans les programmes dâalphabeÌtisation et dâenseignement aux diffeÌrents cycles scolaires et universitaires et dans tous les programmes de formation des forces armeÌes, des forces de seÌcuriteÌ publique et assimileÌs.
LâEtat doit eÌgalement assurer dans les langues nationales par tous les moyens de communication de masse, en particulier par la radiodiffusion et la teÌleÌvision, la diffusion et lâenseignement de ces meÌmes droits.
Article 26 : Quiconque occupe un emploi public ou exerce une fonction publique est comptable de son activiteÌ et doit respecter le principe de neutraliteÌ du service public. Il ne doit user de ses fonctions aÌ des fins autres que l’inteÌreÌt de tous.
TITRE III
DU POUVOIR EXEÌCUTIF
SOUS TITRE I
DU preÌsident de la reÌpublique
Article 27 : Le PreÌsident de la ReÌpublique est eÌlu au suffrage universel direct.
La dureÌe de son mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.
En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats preÌsidentiels, conseÌcutifs ou non.
Article 28 : Le scrutin pour l’eÌlection du PreÌsident de la ReÌpublique a lieu quatre vingt dix jours au plus et soixante jours au moins avant la date de l’expiration du mandat du PreÌsident de la ReÌpublique en fonction.
Le PreÌsident de la ReÌpublique fixe le jour du scrutin au moins soixante jours avant celui-ci.
S’il y a lieu de proceÌder aÌ un deuxieÌme tour de scrutin, celui-ci est fixeÌ au quatorzieÌme jour apreÌs la proclamation des reÌsultats deÌfinitifs du premier tour.
Article 29 : Tout candidat aÌ la PreÌsidence de la ReÌpublique doit eÌtre de nationaliteÌ guineÌenne, jouir de ses droits civils et politiques, dâun eÌtat de bonne santeÌ certifieÌ par un colleÌge de MeÌdecins assermenteÌs deÌsigneÌs par la Cour Constitutionnelle et eÌtre aÌgeÌ de trente cinq ans au moins.
Les candidatures sont deÌposeÌes au Greffe de la Cour Constitutionnelle quarante jours au moins et soixante jours au plus avant la date du scrutin. Aucune candidature n’est recevable si elle n’est preÌsenteÌe par un parti politique leÌgalement constitueÌ.
Chaque Parti ne peut preÌsenter qu’une seule candidature.
Trente neuf jours avant le scrutin, la Cour Constitutionnelle arreÌte et publie la liste des candidats. Les eÌlecteurs sont alors convoqueÌs par deÌcret.
Article 30 : En cas de deÌceÌs ou d’empeÌchement deÌfinitif constateÌ par la Cour Constitutionnelle d’un candidat figurant sur la liste preÌvue aÌ l’article 29, la Cour Constitutionnelle deÌcide, s’il y a lieu, de rouvrir les deÌlais pendant lesquels des candidatures nouvelles peuvent eÌtre deÌposeÌes. Dans ce cas une nouvelle date du scrutin est fixeÌe dans les conditions preÌvues aÌ l’article 28.
Article 31 : La campagne eÌlectorale est ouverte trente jours avant le scrutin et close la veille de celui-ci aÌ zeÌro (0) heure.
En cas de deuxieÌme tour, la campagne eÌlectorale est ouverte le lendemain de la proclamation des reÌsultats du premier tour et close la veille du scrutin du deuxieÌme tour aÌ zeÌro (0) heure.
Article 32 : Est eÌlu le candidat qui a obtenu la majoriteÌ absolue des suffrages exprimeÌs.
Dans le cas ouÌ, aÌ l’issue du premier tour, aucun candidat n’a atteint cette majoriteÌ, il est proceÌdeÌ aÌ un deuxieÌme tour de scrutin dans les conditions preÌvues aÌ l’article 28.
Seuls peuvent s’y preÌsenter les deux candidats qui, le cas eÌcheÌant apreÌs retrait de candidats plus favoriseÌs, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
La Cour Constitutionnelle veille aÌ la reÌgulariteÌ de la campagne eÌlectorale et aÌ l’eÌgaliteÌ des candidats pour l’utilisation des moyens de propagande, dans les conditions deÌtermineÌes par une loi organique.
Article 33 : Si aucune contestation relative aÌ la reÌgulariteÌ des opeÌrations eÌlectorales n’a eÌteÌ deÌposeÌe par l’un des candidats au Greffe de la Cour Constitutionnelle dans les huit jours qui suivent le jour ouÌ la premieÌre totalisation globale a eÌteÌ rendue publique, la Cour Constitutionnelle proclame eÌlu le PreÌsident de la ReÌpublique.
En cas de contestation, la Cour Constitutionnelle statue dans les trois jours qui suivent sa saisine. Son arreÌt emporte proclamation ou annulation de l’eÌlection.
En cas d’annulation de l’eÌlection, de nouvelles eÌlections sont organiseÌes dans les quatre vingt dix jours.
SOUS TITRE I DU PREMIER MINISTRE
Article 52 : Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement est nommeÌ par le PreÌsident de la ReÌpublique qui peut le reÌvoquer.
Il est chargeÌ de diriger, de controÌler, de coordonner et dâimpulser lâaction du Gouvernement.
Article 53 : Le Premier Ministre propose au PreÌsident de la ReÌpublique la structure et la composition du Gouvernement.
Le PreÌsident de la ReÌpublique nomme les Ministres et met fin aÌ leur fonction, apreÌs consultation du Premier Ministre.
Le Premier Ministre est responsable devant le PreÌsident de la ReÌpublique.
Article 54 : La qualiteÌ de membre du Gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire et toute activiteÌ professionnelle publique ou priveÌe reÌmuneÌreÌe.
Article 55 : Les membres du Gouvernement sont responsables de la direction de leur deÌpartement respectif devant le Premier Ministre. Ils sont solidairement responsables des deÌcisions du Conseil des Ministres.
Article 56 : Par deÌleÌgation du PreÌsident de la ReÌpublique, le Premier Ministre peut assurer la preÌsidence du Conseil des Ministres pour un ordre du jour deÌtermineÌ.
Article 57 : ApreÌs sa nomination, le Premier Ministre fait une DeÌclaration de Politique GeÌneÌrale suivie de deÌbat sans vote devant lâAssembleÌe nationale.
Article 58 : Le Premier Ministre dispose de lâAdministration et nomme aÌ tous les emplois civils, excepteÌ ceux reÌserveÌs au PreÌsident de la ReÌpublique.
Il assure lâexeÌcution des lois et des deÌcisions de justice ; aÌ cet effet, il dispose du pouvoir reÌglementaire, sous reÌserve des dispositions des articles 46 et 49 de la Constitution.
Le Premier Ministre est responsable de la promotion du dialogue social et veille aÌ lâapplication des accords avec les partenaires sociaux et les partis politiques.
Le Premier Ministre preÌside les Conseils interministeÌriels. Il preÌside les reÌunions ministeÌrielles ou deÌsigne, aÌ cet effet, un Ministre.
Il peut deÌleÌguer certains de ses pouvoirs aux Ministres.
TITRE IV DU POUVOIR LEGISLATIF
Article 59 : L’AssembleÌe repreÌsentative du Peuple de GuineÌe porte le nom d’AssembleÌe Nationale. Ses membres portent le titre de DeÌputeÌs.
Article 60 : Les DeÌputeÌs aÌ l’AssembleÌe Nationale sont eÌlus au suffrage universel direct.
La dureÌe de leur mandat est de cinq ans, sauf cas de dissolution. Il peut eÌtre renouveleÌ.
LâaÌge minimum pour eÌtre eÌligible aÌ lâAssembleÌe Nationale est de 25 ans reÌvolus.
Article 61 : Nul ne peut eÌtre candidat s’il n’est preÌsenteÌ par un parti politique leÌgalement constitueÌ.
Les conditions d’eÌligibiliteÌ, le reÌgime des ineÌligibiliteÌs et des incompatibiliteÌs sont fixeÌs par une loi organique.
Article 62 : La Cour Constitutionnelle veille aÌ la reÌgulariteÌ du scrutin et de la campagne eÌlectorale qui le preÌceÌde. Elle reçoit et juge les eÌventuelles contestations.
Article 63 : Le tiers des DeÌputeÌs est eÌlu au scrutin uninominal aÌ un tour. Une loi organique fixe les circonscriptions eÌlectorales.
Les deux tiers des DeÌputeÌs sont eÌlus au scrutin de liste nationale, aÌ la repreÌsentation proportionnelle. Les sieÌges non attribueÌs au quotient national sont reÌpartis au plus fort reste.
Article 64 : Une loi organique fixe le nombre de DeÌputeÌs et le montant de leur indemniteÌ. Elle deÌtermine eÌgalement les conditions dans lesquelles sont eÌlues les personnes appeleÌes aÌ assurer, en cas de
vacance, le remplacement de deÌputeÌs jusqu’au renouvellement geÌneÌral de l’AssembleÌe Nationale.
Article 65 : Aucun membre de l’AssembleÌe Nationale ne peut eÌtre poursuivi, rechercheÌ, arreÌteÌ, deÌtenu ou jugeÌ aÌ l’occasion des opinions ou des votes eÌmis par lui dans l’exercice de ses fonctions de DeÌputeÌ.
Aucun DeÌputeÌ ne peut, pendant la dureÌe des sessions, eÌtre poursuivi ou arreÌteÌ, en matieÌre peÌnale, qu’avec l’autorisation de l’AssembleÌe Nationale, sauf le cas de flagrant deÌlit.
Aucun deÌputeÌ ne peut, hors session, eÌtre arreÌteÌ ou deÌtenu qu’avec l’autorisation du Bureau de l’AssembleÌe Nationale, sauf le cas de flagrant deÌlit, de poursuites autoriseÌes par l’AssembleÌe Nationale ou de condamnation deÌfinitive.
La deÌtention preÌventive ou la poursuite d’un deÌputeÌ est suspendue si l’AssembleÌe Nationale le requiert.
Article 66 : Le PreÌsident de l’AssembleÌe Nationale est eÌlu pour la dureÌe de la leÌgislature.
Article 67 : Le ReÌglement InteÌrieur de l’AssembleÌe Nationale est fixeÌ par une loi organique qui deÌtermine :
– la composition et les reÌgles de fonctionnement du Bureau de l’AssembleÌe;
– le nombre, le mode de deÌsignation, la composition et la compeÌtence des commissions permanentes ;
– les modaliteÌs de creÌation de commissions speÌciales temporaires ;
– l’organisation des services administratifs placeÌs sous l’autoriteÌ du PreÌsident de l’AssembleÌe Nationale ;
– les reÌgles de deÌroulement des deÌbats, de prises de parole, de vote et le reÌgime disciplinaire des DeÌputeÌs ;
– d’une façon geÌneÌrale, toutes reÌgles ayant pour objet le fonctionnement de l’AssembleÌe Nationale dans le cadre des compeÌtences que lui attribue la Constitution.
Article 68 : LâAssembleÌe Nationale se reÌunit de plein droit en session ordinaire deux fois par an.
– La premieÌre session sâouvre le 5 Avril, sa dureÌe ne peut exceÌder quatre vingt dix (90) jours ;
– La deuxieÌme session sâouvre le 05 octobre, sa dureÌe ne peut exceÌder quatre vingt dix (90) jours ;
Si le 5 Avril ou le 5 octobre est un jour feÌrieÌ, lâouverture de la session aura lieu le premier jour ouvrable qui suit.
Article 69 : l’AssembleÌe Nationale est reÌunie en session extraordinaire soit aÌ l’initiative du PreÌsident de la ReÌpublique, soit aÌ la demande de la majoriteÌ des membres qui la composent, sur un ordre du jour deÌtermineÌ.
La session extraordinaire est close deÌs que l’AssembleÌe Nationale a eÌpuiseÌ l’ordre du jour.
Les DeÌputeÌs ne peuvent demander une nouvelle session extraordinaire avant l’expiration du mois qui suit la cloÌture d’une session.
Hormis les cas dans lesquels l’AssembleÌe Nationale se reÌunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes ou closes par deÌcret.
Article 70 : Tout mandat impeÌratif est nul. Le droit de vote des DeÌputeÌs est personnel. Le ReÌglement InteÌrieur peut autoriser, exceptionnellement, la
deÌleÌgation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir deÌleÌgation de plus d’un mandat.
Article 71 : Les seÌances de l’AssembleÌe Nationale sont publiques. Toutefois, elle peut, par un vote aÌ la majoriteÌ des membres qui la composent, deÌcider de tenir des seÌances aÌ huis clos.
Le compte-rendu inteÌgral des deÌbats est publieÌ au Journal Officiel.
TITRE V
DES RAPPORTS ENTRE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET
L’ASSEMBLEE NATIONALE
Article 72 : Sous reÌserve des dispositions de l’article 51, lâAssembleÌe Nationale vote seule la loi et controÌle lâaction gouvernementale.
La Loi fixe les reÌgles concernant :
-les garanties des liberteÌs, des droits fondamentaux, les conditions dans lesquelles ils s’exercent et les limitations qui peuvent y eÌtre porteÌes ;
-les droits civiques, la nationaliteÌ, l’eÌtat et la capaciteÌ des personnes, les reÌgimes matrimoniaux, les successions et les libeÌraliteÌs ;
-les sujeÌtions imposeÌes pour la deÌfense nationale aux citoyens, en leur personne et leurs biens ;
– la deÌtermination des infractions, les peines qui leur sont applicables, la proceÌdure peÌnale, l’amnistie, la creÌation et la composition des ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
– l’assiette, le taux, les modaliteÌs de recouvrement et de controÌle des impoÌts de toutes natures et des contributions obligatoires ;
– le reÌgime eÌlectoral de l’AssembleÌe Nationale, en ce qui n’est pas indiqueÌ par la Constitution, le reÌgime eÌlectoral des Conseils eÌlus des collectiviteÌs locales;
-les garanties fondamentales accordeÌes aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat : – le reÌgime d’eÌmission de la monnaie; – la creÌation des cateÌgories d’eÌtablissements publics; -l’expropriation, la nationalisation ou la privatisation d’entreprises,
– la creÌation des collectiviteÌs locales.
La loi deÌtermine les principes fondamentaux :
-de l’organisation geÌneÌrale de la deÌfense nationale et du maintien de l’ordre public ;
-de la libre administration des collectiviteÌs locales, de leurs compeÌtences ;
– de l’enseignement et de la recherche scientifique ;
– du reÌgime de la proprieÌteÌ, des droits reÌels et des obligations civiles et commerciales ;
-du droit du travail, du droit syndical et de la protection sociale ;
-de la deÌtermination des Statuts des corps diplomatique et consulaire ;
-du deÌveloppement culturel et de la protection du patrimoine et de l’environnement.
Article 73 : Des lois de finances deÌterminent chaque anneÌe l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat, dans les conditions et sous les reÌserves preÌvues par une loi organique.
La loi de reÌglement constate les reÌsultats financiers de chaque anneÌe civile et approuve les diffeÌrences entre les reÌsultats et les preÌvisions de la loi de finances de l’anneÌe preÌceÌdente.
Elle est voteÌe sur le fondement du rapport de la Cour des Comptes adresseÌ aÌ lâAssembleÌe Nationale.
Des lois de plan fixent les orientations pluriannuelles du deÌveloppement de la Nation et les engagements de l’Etat.
Des lois de programme deÌterminent par secteur les objectifs de l’action eÌconomique et sociale de l’Etat. Article 74 : Les matieÌres autres que celles qui sont du domaine de la Loi ont un caracteÌre reÌglementaire.
Lorsque des dispositions d’une loi sont intervenues dans ces autres matieÌres, elles peuvent eÌtre modifieÌes par deÌcret, apreÌs que la Cour Constitutionnelle en ait constateÌ le caracteÌre reÌglementaire.
Article 75 : LâAssembleÌe Nationale vote le budget en eÌquilibre. Elle est saisie par le Gouvernement du projet de Loi de Finances au plus tard le 15 octobre.
La loi de Finances est voteÌe au plus tard le 31 DeÌcembre.
Si aÌ la date du 31 DeÌcembre, le budget nâest pas voteÌ, les dispositions du projet de Loi de Finances peuvent eÌtre mises en vigueur par Ordonnance.
Le Gouvernement saisit pour ratification lâAssembleÌe nationale convoqueÌe en session extraordinaire dans le deÌlai de quinze jours.
Si lâAssembleÌe Nationale nâa pas voteÌ le budget aÌ la fin de cette session, le budget est deÌfinitivement eÌtabli par Ordonnance.
Article 76 : L’AssembleÌe Nationale dispose de soixante jours au plus pour voter la Loi de Finances.
Si, pour des raisons de force majeure, le PreÌsident de la ReÌpublique n’a pu deÌposer le projet de Loi de Finances en temps utile, la session ordinaire est suivie immeÌdiatement et de plein droit, d’une session extraordinaire dont la dureÌe est au plus eÌgale au temps neÌcessaire pour couvrir le deÌlai allant du jour de deÌpoÌt du projet de loi au soixantieÌme jour suivant.
Si, aÌ l’expiration de ce deÌlai, le projet de loi de finances n’a pas eÌteÌ adopteÌ, il peut eÌtre mis en vigueur par deÌcret, compte tenu des amendements voteÌs par l’AssembleÌe Nationale et accepteÌs par le PreÌsident de la ReÌpublique.
Si, compte tenu de la proceÌdure preÌvue ci-dessus, la loi de finances de l’anneÌe n’a pu eÌtre mise en vigueur avant le deÌbut de l’exercice, le PreÌsident de la ReÌpublique demande d’urgence aÌ l’AssembleÌe Nationale l’autorisation de percevoir les impoÌts.
Celle-ci se prononce dans les deux jours. Le PreÌsident de la ReÌpublique est autoriseÌ aÌ reconduire par deÌcret le budget de fonctionnement de l’anneÌe preÌceÌdente.
Article 77 : La Cour des Comptes assure le controÌle a posteriori de l’exeÌcution des lois de finances. Elle en fait rapport aÌ l’AssembleÌe Nationale.
Article 78 : ApreÌs son adoption par l’AssembleÌe Nationale, la loi est transmise sans deÌlai au PreÌsident de la ReÌpublique.
Le PreÌsident de la ReÌpublique promulgue la loi dans les dix jours. Le deÌlai court huit jours francs apreÌs la transmission de la loi adopteÌe.
Article 79 : Dans le deÌlai de dix jours fixeÌ pour la promulgation, le PreÌsident de la ReÌpublique peut, par message, demander aÌ l’AssembleÌe Nationale une nouvelle deÌlibeÌration, qui ne peut eÌtre refuseÌe.
Le deÌlai de promulgation est alors suspendu.
La loi ne peut eÌtre voteÌe en seconde lecture que si les deux tiers des membres composant l’AssembleÌe Nationale se prononcent pour son adoption.
Son inscription aÌ l’ordre du jour est prioritaire si la majoriteÌ des membres composant l’AssembleÌe Nationale le demande.
Article 80 : Dans les huit jours francs qui suivent l’adoption d’une loi, le PreÌsident de la ReÌpublique, un dixieÌme au moins des DeÌputeÌs ou lâInstitution Nationale IndeÌpendante des Droits Humains, peuvent saisir la Cour Constitutionnelle d’un recours visant aÌ faire controÌler la conformiteÌ de la loi aÌ la Constitution. Le deÌlai de promulgation est alors suspendu.
La Cour Constitutionnelle statue dans les trente jours qui suivent sa saisine ou si le PreÌsident de la ReÌpublique en fait la demande, dans les huit jours. L’ArreÌt de la Cour Constitutionnelle est publieÌ au Journal Officiel.
Une disposition d’une loi deÌclareÌe non conforme aÌ la Constitution ne peut eÌtre promulgueÌe ni appliqueÌe. LâArreÌt de la Cour Constitutionnelle s’impose aÌ tous.
Le deÌlai de promulgation court aÌ compter de la publication de l’ArreÌt de la Cour Constitutionnelle qui deÌclare la loi conforme aÌ la Constitution.
Article 81 : En cas de non promulgation d’une loi par le PreÌsident de la ReÌpublique dans les deÌlais fixeÌs, la loi entre en vigueur. La Cour constitutionnelle ordonne son enregistrement et sa publication au Journal Officiel.
Article 82 : L’AssembleÌe Nationale peut habiliter par une loi, le PreÌsident de la ReÌpublique aÌ prendre des mesures qui releÌvent normalement du domaine de la loi, pour un deÌlai donneÌ et des objectifs qu’elle preÌcise.
Dans les limites de temps et de compeÌtences fixeÌes par la loi d’habilitation, le PreÌsident de la ReÌpublique prend les Ordonnances qui entrent en vigueur deÌs leur publication, mais deviennent caduques si un projet de loi de ratification n’est pas deÌposeÌ devant l’AssembleÌe Nationale avant la date fixeÌe par la loi d’habilitation.
ApreÌs cette dernieÌre date, elles ne peuvent eÌtre modifieÌes que par la loi. Elles conservent toutefois valeur reÌglementaire jusqu’aÌ leur ratification.
Elles peuvent eÌtre amendeÌes lors du vote de la loi de ratification.
Article 83 : Les lois qualifieÌes d’organiques par la preÌsente Constitution sont voteÌes et modifieÌes aÌ la majoriteÌ des deux tiers des membres composant l’AssembleÌe Nationale.
Elles ne peuvent eÌtre promulgueÌes si la Cour Constitutionnelle, obligatoirement saisie par le PreÌsident de la ReÌpublique ne les a deÌclareÌes conformes aÌ la Constitution.
L’AssembleÌe Nationale ne peut habiliter le PreÌsident de la ReÌpublique aÌ prendre par voie d’Ordonnance des mesures qui releÌvent de la loi organique.
Article 84 : L’initiative des lois appartient concurremment au PreÌsident de la ReÌpublique et aux DeÌputeÌs aÌ l’AssembleÌe Nationale.
Article 85 : Le PreÌsident de la ReÌpublique et les DeÌputeÌs aÌ l’AssembleÌe Nationale ont le droit d’amendement. Les amendements du PreÌsident de la ReÌpublique sont preÌsenteÌs par le Premier Ministre ou un Ministre.
Les propositions et amendements formuleÌs par les DeÌputeÌs ne sont pas recevables s’ils ne releÌvent pas du domaine de la loi ou s’ils entrent dans des compeÌtences deÌleÌgueÌes au PreÌsident de la ReÌpublique en application de l’article 82 pendant la dureÌe de cette deÌleÌgation. Ils ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conseÌquence soit une diminution des ressources publiques, soit la creÌation ou l’aggravation d’une charge publique, aÌ moins que ne soient preÌvues des recettes compensatrices.
Article 86 : En cas de deÌsaccord entre l’AssembleÌe Nationale et le PreÌsident de la ReÌpublique, repreÌsenteÌ par un Ministre, sur la recevabiliteÌ d’un amendement, la Cour Constitutionnelle se prononce dans le deÌlai de huit jours, aÌ la demande de l’une ou de l’autre.
Article 87 : L’AssembleÌe Nationale eÌtablit son ordre du jour. Toutefois, le PreÌsident de la ReÌpublique peut demander l’inscription, par prioriteÌ aÌ l’ordre du jour, d’un projet ou d’une proposition de loi ou d’une deÌclaration de politique geÌneÌrale. Cette inscription est de droit.
La dureÌe d’examen des textes inscrits aÌ l’ordre du jour par prioriteÌ ne peut exceÌder la moitieÌ de la dureÌe de la session ordinaire.
Article 88 : Les Ministres peuvent eÌtre entendus aÌ tout moment par l’AssembleÌe Nationale et par ses Commissions.
Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs de leur choix.
Article 89 : Le Gouvernement est tenu de fournir aÌ lâAssembleÌe Nationale toutes explications qui lui seront demandeÌes sur sa gestion et sur ses activiteÌs.
Les moyens de controÌle de lâAssembleÌe Nationale sur lâaction gouvernementale sont les questions eÌcrites ou orales avec ou sans deÌbat auxquelles sont tenus de reÌpondre le Premier ministre et les Ministres.
Les reÌponses donneÌes ne sont pas suivies de vote. Elles sont publieÌes au Journal Officiel. Une seÌance par semaine est reÌserveÌe, au cours de chaque session ordinaire, aux questions orales sans deÌbat.
L’AssembleÌe Nationale peut deÌsigner en son sein des commissions d’enqueÌte. Le ReÌglement InteÌrieur de l’AssembleÌe Nationale deÌtermine les pouvoirs de ces commissions.
Elles sont creÌeÌes par la loi, qui en deÌfinit la composition, le fonctionnement, lâobjet et en preÌcise les pouvoirs.
Article 90 : L’eÌtat de sieÌge, comme l’eÌtat d’urgence, est deÌcreÌteÌ par le PreÌsident de la ReÌpublique, apreÌs avis du PreÌsident de l’AssembleÌe Nationale et du PreÌsident de la Cour Constitutionnelle. Ces avis sont publieÌs au Journal Officiel.
Le PreÌsident de la ReÌpublique peut prendre, par Ordonnance, toute mesure neÌcessaire aÌ la deÌfense de l’inteÌgriteÌ du territoire et au reÌtablissement ou au maintien de l’ordre public.
L’AssembleÌe Nationale se reÌunit alors de plein droit, si elle n’est pas en session. Elle ne peut eÌtre dissoute.
Le deÌcret proclamant l’eÌtat de sieÌge ou l’eÌtat d’urgence cesse d’eÌtre en vigueur apreÌs douze jours, aÌ moins que l’AssembleÌe Nationale, saisie par le PreÌsident de la ReÌpublique, n’en autorise la prorogation pour un deÌlai qu’elle fixe.
Les Ordonnances prises en application de l’eÌtat de sieÌge et de l’eÌtat d’urgence cessent d’eÌtre en vigueur aÌ la fin de ceux-ci.
Article 91 : L’eÌtat de guerre est deÌclareÌ par le PreÌsident de la ReÌpublique, apreÌs avoir eÌteÌ autoriseÌ par l’AssembleÌe Nationale aÌ la majoriteÌ des deux tiers de ses membres.
Article 92 : En cas de deÌsaccord persistant entre le PreÌsident de la ReÌpublique et l’AssembleÌe Nationale sur des questions fondamentales, le PreÌsident de la ReÌpublique peut, apreÌs avoir consulteÌ le PreÌsident de l’AssembleÌe Nationale, prononcer la dissolution de celle-ci.
La dissolution ne peut eÌtre prononceÌe avant la troisieÌme anneÌe de la leÌgislature et au cours d’un meÌme mandat preÌsidentiel, plus d’une fois.
De nouvelles eÌlections ont lieu dans les soixante jours qui suivent la dissolution.
Si celles-ci renvoient aÌ l’AssembleÌe Nationale une majoriteÌ de DeÌputeÌs favorable aÌ la position adopteÌe par l’ancienne majoriteÌ sur la question qui a provoqueÌ la dissolution, le PreÌsident de la ReÌpublique doit deÌmissionner.
L’AssembleÌe Nationale se reÌunit de plein droit dans les dix jours qui suivent son eÌlection.
En cas de deÌsaccord entre le PreÌsident de la ReÌpublique et lâAssembleÌe Nationale avant la troisieÌme anneÌe de leÌgislature, la Cour Constitutionnelle peut eÌtre saisie par le PreÌsident de la ReÌpublique ou par le PreÌsident de lâAssembleÌe Nationale ou par un dixieÌme des DeÌputeÌs.
La deÌcision de la Cour constitutionnelle sâimpose au PreÌsident de ReÌpublique et aÌ lâAssembleÌe Nationale.
TITRE VI
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 93 : La Cour Constitutionnelle est la juridiction compeÌtente en matieÌre constitutionnelle, eÌlectorale et des droits et liberteÌs fondamentaux. Elle juge de la constitutionnaliteÌ des lois, des ordonnances ainsi que de la conformiteÌ des traiteÌs et accords internationaux aÌ la Constitution.
Elle garantit lâexercice des droits fondamentaux de la personne humaine et des liberteÌs publiques. Elle veille aÌ la reÌgulariteÌ des eÌlections nationales et des reÌfeÌrendums dont elle proclame les reÌsultats deÌfinitifs.
Elle est lâorgane reÌgulateur du fonctionnement et des activiteÌs des Pouvoirs leÌgislatif et exeÌcutif et des autres organes de lâEÌtat.
Article 94 : La Cour Constitutionnelle statue sur : – la constitutionnaliteÌ des lois avant leur promulgation ; – le contentieux des eÌlections nationales ;
– le ReÌglement InteÌrieur de lâAssembleÌe Nationale, du Conseil Economique et Social, de la Haute AutoriteÌ de la Communication, de la Commission Electorale Nationale IndeÌpendante, de lâInstitution Nationale des Droits Humains, du MeÌdiateur de la ReÌpublique, du Haut Conseil des CollectiviteÌs Locales quant aÌ leur conformiteÌ aÌ la Constitution ;
– les conflits dâattributions entre les organes constitutionnels ;
– lâexception dâinconstitutionnaliteÌ souleveÌe devant les juridictions ;
– les recours formeÌs contre les actes du PreÌsident de la ReÌpublique pris en application des articles 2, 45, 74 et 90, ainsi que les recours formeÌs contre les Ordonnances prises en application de l’article 82, sous reÌserve de leur ratification.
Article 96 : la Cour constitutionnelle statue dans le deÌlai dâun mois selon une proceÌdure dont les modaliteÌs sont fixeÌes par une loi organique.
Le recours suspend le deÌlai de promulgation de la loi.
Une disposition deÌclareÌe inconstitutionnelle devient nulle et de nul effet et ne peut eÌtre promulgueÌe ou appliqueÌe.
Tout plaideur peut soulever lâexception dâinconstitutionnaliteÌ dâune loi devant toute juridiction.
La juridiction saisie sursoie aÌ statuer et renvoie lâexception devant la Cour Constitutionnelle. Dans ce cas, la Cour Constitutionnelle statue dans les quinze jours de sa saisine.
La Cour Constitutionnelle est juge des violations des droits fondamentaux et des liberteÌs publiques commises par les pouvoirs publics, les agents de lâEtat et les citoyens. Elle peut eÌtre saisie par lâInstitution Nationale des Droits Humains.
La jurisprudence de la Cour Constitutionnelle, en cette matieÌre, a primauteÌ sur celle des autres ordres juridictionnels.
Article 97 : Les engagements internationaux preÌvus aÌ lâarticle 150 sont deÌfeÌreÌs avant ratification aÌ la Cour Constitutionnelle, soit par le PreÌsident de la ReÌpublique, soit par le PreÌsident de lâAssembleÌe Nationale ou par un DeÌputeÌ.
La Cour veÌrifie, dans un deÌlai de trente jours, si ces engagements comportent des clauses contraires aÌ la Constitution.
Dans lâaffirmative, la Constitution est modifieÌe avant la ratification desdits engagements. En cas dâurgence ou aÌ la demande du Gouvernement, ce deÌlai est rameneÌ aÌ huit jours.
Article 98 : Dans tous les cas de saisine, la Cour Constitutionnelle statue dans un deÌlai maximum de quinze jours.
Toutefois, aÌ la demande du PreÌsident de la ReÌpublique, ce deÌlai peut eÌtre rameneÌ aÌ huit jours.
Article 99 : Les ArreÌts de la Cour Constitutionnelle sont sans recours et sâimposent aux pouvoirs publics et aÌ toutes les autoriteÌs administratives, militaires et juridictionnelles, ainsi quâaÌ toute personne physique ou morale.
Article 100 : La Cour Constitutionnelle comprend neuf (09) membres aÌgeÌs de quarante cinq (45) ans au moins choisis pour leur bonne moraliteÌ.
Elle est composeÌe de :
⢠deux (2) personnaliteÌs reconnues pour leur probiteÌ et leur sagesse, dont une (1) proposeÌe par le Bureau de l’AssembleÌe Nationale et une (1) proposeÌe par le PreÌsident de la ReÌpublique;
⢠trois (3) magistrats ayant au moins vingt 20 anneÌes de pratique, deÌsigneÌs par leurs pairs ; ⢠un (1) avocat ayant au moins vingt 20 anneÌes de pratique eÌlu par ses pairs ;
⢠un (1) enseignant de la FaculteÌ de droit titulaire au moins d’un doctorat en droit public et ayant une expeÌrience dâau moins vingt 20 anneÌes, eÌlu par ses pairs ;
⢠deux (2) repreÌsentants de lâInstitution Nationale des Droits Humains reconnus pour leur longue expeÌrience.
Article 101 : La dureÌe du mandat des membres de la Cour Constitutionnelle est de neuf ans non renouvelable, sous reÌserve de lâalineÌa 3 du preÌsent article.
Le PreÌsident de la Cour Constitutionnelle est eÌlu par ses pairs pour une dureÌe de neuf ans non renouvelable.
Les membres de la Cour Constitutionnelle sont renouveleÌs par tiers tous les trois (3) ans sur tirage au sort.
Article 102 : Les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles pendant la dureÌe de leur mandat.
Ils ne peuvent eÌtre poursuivis ou arreÌteÌs sans l’autorisation de la Cour Constitutionnelle, sauf cas de flagrant deÌlit. Dans ce cas, le PreÌsident de la Cour Constitutionnelle est informeÌ, au plus tard dans les 48 heures.
En cas de crimes ou deÌlits, les membres de la Cour Constitutionnelle sont justiciables de la Cour SupreÌme.
Article 103: Avant leur entreÌe en fonction, les membres de la Cour Constitutionnelle preÌtent serment en audience solennelle publique devant le PreÌsident de la ReÌpublique et le PreÌsident de l’AssembleÌe nationale en ces termes:
‘ Je jure de bien et fideÌlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialiteÌ dans le respect de la Constitution et en toute indeÌpendance, de garder le secret des deÌlibeÌrations et des votes et de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compeÌtence de la Cour « .
Article 104 : Les fonctions de membres de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat eÌlectif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute activiteÌ professionnelle ainsi que de toute fonction de repreÌsentation nationale.
Article 105 : Les creÌdits neÌcessaires au fonctionnement de la Cour Constitutionnelle sont inscrits au budget national.
Article 106 : Une loi organique deÌtermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, la proceÌdure suivie devant elle, notamment les deÌlais pour sa saisine de meÌme que les conditions d’eÌligibiliteÌ, les avantages, les immuniteÌs, et le reÌgime disciplinaire de ses membres.
TITRE VII DU POUVOIR JUDICIAIRE Article 107 : Le pouvoir judiciaire est indeÌpendant du pouvoir exeÌcutif et du pouvoir leÌgislatif. La justice est rendue exclusivement par les Cours et Tribunaux.
Article 108 : Le Pouvoir judiciaire est exerceÌ par la Cour SupreÌme, la Cour des Comptes, les Cours et Tribunaux dont les deÌcisions deÌfinitives sâimposent aux parties, aux pouvoirs publics, aÌ toutes les autoriteÌs administratives, juridictionnelles et aux forces de deÌfense et de seÌcuriteÌ.
Article 109 : Les Magistrats ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’aÌ l’autoriteÌ de la loi.
Les Magistrats du sieÌge sont inamovibles dans les conditions deÌtermineÌes par la loi.
Les Magistrats du sieÌge, du Parquet et de lâAdministration centrale de la Justice sont nommeÌs et affecteÌs par le PreÌsident de la ReÌpublique, sur proposition du Ministre de la Justice, apreÌs avis conforme du Conseil SupeÌrieur de la Magistrature.
Toute nomination ou affectation de Magistrat sans lâavis conforme du Conseil SupeÌrieur de la Magistrature est nulle et de nul effet.
Article 110 : Le Statut, la carrieÌre et les garanties d’indeÌpendance des Magistrats sont fixeÌs par une loi organique.
Article 111 : Le Conseil SupeÌrieur de la Magistrature donne son avis sur toute question concernant lâindeÌpendance de la Magistrature, la carrieÌre des Magistrats et sur lâexercice du droit de graÌce.
Il eÌtudie les dossiers de graÌce et les transmet, avec son avis motiveÌ au PreÌsident de la ReÌpublique. Il statue comme conseil de discipline des Magistrats.
Article 112 : Le Conseil SupeÌrieur de la Magistrature preÌsideÌ par le PreÌsident de la ReÌpublique comprend 17 membres :
· Le Ministre de la Justice, Vice-preÌsident ;
· Le Premier PreÌsident de la Cour SupreÌme ;
· Le Procureur GeÌneÌral preÌs la Cour SupreÌme ;
· Un Premier PreÌsident de Cour dâAppel deÌsigneÌ par ses pairs ;
· Deux Magistrats de la Cour SupreÌme eÌlus en AssembleÌe geÌneÌrale de ladite Cour ;
· Un Procureur GeÌneÌral preÌs la Cour dâAppel, deÌsigneÌ par ses pairs,
· Un Magistrat de lâAdministration centrale du MinisteÌre de la Justice, deÌsigneÌ par ses pairs
· Six Magistrats eÌlus en AssembleÌe geÌneÌrale des Cours dâAppel ;
· Un PreÌsident de Tribunal de premieÌre instance, deÌsigneÌ par ses pairs ;
· Un Procureur de la ReÌpublique, deÌsigneÌ par ses pairs.
Lorsqu’il sieÌge en formation disciplinaire, le Conseil SupeÌrieur de la Magistrature est preÌsideÌ par le Premier PreÌsident de la Cour SupreÌme.
Le fonctionnement, l’organisation et les autres compeÌtences du Conseil SupeÌrieur de la Magistrature sont fixeÌs par une loi organique.
SOUS TITRE I
DE LA COUR SUPREÌME
Article 113 : La Cour SupreÌme est la plus haute juridiction de lâEÌtat en matieÌre administrative et judiciaire.
La Cour SupreÌme est juge en premier et dernier ressorts de la leÌgaliteÌ des textes reÌglementaires et des actes des autoriteÌs exeÌcutives.
Elle connaiÌt des deÌcisions de la Cour des Comptes par la voie du recours en cassation.
Elle connaiÌt, par la voie du recours en cassation ou en annulation, des deÌcisions des Cours et Tribunaux relatives aux autres contentieux administratifs.
En toute autre matieÌre, la Cour SupreÌme se prononce par la voie du recours en cassation ou en annulation sur les jugements rendus en dernier ressort par les juridictions infeÌrieures.
Article 114 : La Cour SupreÌme est consulteÌe par les Pouvoirs exeÌcutif et leÌgislatif sur toutes les matieÌres administratives et juridictionnelles.
Les autres compeÌtences de la Cour SupreÌme, non preÌvues par la Constitution, et la proceÌdure suivie devant elle, sont deÌtermineÌes par une loi organique.
Article 115: la qualiteÌ de membre de la Cour SupreÌme est incompatible avec toute autre fonction publique ou priveÌe, notamment eÌlective.
Sauf cas de flagrant deÌlit, les Magistrats de la Cour SupreÌme ne peuvent eÌtre poursuivis, arreÌteÌs, deÌtenus ou jugeÌs en matieÌre peÌnale qu’avec l’autorisation preÌalable de l’assembleÌe geÌneÌrale de la Cour SupreÌme. Celle-ci attribue compeÌtence aÌ la juridiction qu’elle deÌtermine.
La composition de la Cour SupreÌme, le statut, les incompatibiliteÌs et les garanties d’indeÌpendance de ses membres sont fixeÌs par une loi organique.
SOUS-TITRE II DE LA COUR DES COMPTES
Article 116 : La Cour des Comptes est la juridiction de controÌle a posteriori des finances publiques. Elle dispose dâattributions juridictionnelles et consultatives.
Elle statue sur les comptes publics, ceux des collectiviteÌs territoriales et locales, des eÌtablissements publics, des entreprises publiques et parapubliques et de tous organismes et institutions beÌneÌficiant de concours financiers de lâEtat.
Elle connait eÌgalement des comptes de campagnes eÌlectorales et de toute matieÌre qui lui est attribueÌe par la loi.
La Cour des Comptes est eÌgalement chargeÌe de controÌler les deÌclarations des biens telles que reçues par la Cour Constitutionnelle.
Elle eÌlabore et adresse un rapport au PreÌsident de la ReÌpublique et aÌ lâAssembleÌe Nationale.
La composition, lâorganisation, le fonctionnement de la Cour des Comptes et le reÌgime disciplinaire de ses membres sont fixeÌs par une loi organique.
TITRE VIII DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 117 : La Haute Cour de Justice est composeÌe dâun membre de la Cour SupreÌme, dâun membre de la Cour Constitutionnelle, dâun membre de la Cour des Comptes et de six DeÌputeÌs eÌlus par lâAssembleÌe Nationale.
Chacun des membres de ces Cours est eÌlu par ses pairs. Le PreÌsident de la Haute Cour de Justice est un Magistrat eÌlu par les membres de la Haute Cour de Justice.
Les deÌcisions de la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles dâaucun recours si ce nâest en graÌce ou en reÌvision.
Article 118 : La Haute Cour de justice est compeÌtente pour juger les actes accomplis dans lâexercice ou aÌ lâoccasion de leurs fonctions par :
Le PreÌsident de la ReÌpublique en cas de haute trahison ;
Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement pour crimes et deÌlits.
Article 119 : Il y a haute trahison lorsque le PreÌsident de la ReÌpublique a violeÌ son serment, les ArreÌts de la Cour Constitutionnelle, est reconnu auteur, coauteur ou complice de violations graves et caracteÌriseÌes des droits humains, de cession dâune partie du territoire national, ou dâactes attentatoires au maintien dâun environnement sain, durable et favorable au deÌveloppement.
Article 120 : La mise en accusation est demandeÌe par un dixieÌme des deÌputeÌs. Elle ne peut intervenir que par un vote de l’AssembleÌe Nationale au scrutin secret aÌ la majoriteÌ des trois cinquieÌmes des membres qui la composent.
Celle-ci peut deÌcider, lorsque le PreÌsident de la ReÌpublique est mis en accusation, que le PreÌsident de l’AssembleÌe Nationale exerce sa suppleÌance jusqu’aÌ ce que la Haute Cour de Justice ait rendu son arreÌt.
Lâinstruction et le jugement ont lieu toutes affaires cessantes.
Le PreÌsident de la ReÌpublique, le Premier Ministre et les membres du Gouvernement, en cas de mise en accusation devant la Haute Cour de Justice, sont suspendus de leurs fonctions.
En cas de condamnation, ils sont deÌchus de leurs fonctions. En cas dâacquittement, ils reprennent leurs fonctions.
Article 121 : Une loi organique fixe les reÌgles de fonctionnement et la proceÌdure suivie devant la Haute Cour de justice.
Article 122 : La Haute Cour de Justice est lieÌe par la deÌfinition des crimes et deÌlits ainsi que par la deÌtermination des peines telles qu’elles reÌsultent des lois en vigueur au moment ouÌ les faits ont eÌteÌ commis.
TITRE IX DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Article 123 : Le Conseil Economique et Social donne son avis sur les questions qui lui sont renvoyeÌes par le PreÌsident de la ReÌpublique ou par l’AssembleÌe Nationale.
Il est compeÌtent pour examiner les projets ou propositions de loi ainsi que les projets de deÌcret aÌ caracteÌre eÌconomique et social qui lui sont soumis, aÌ l’exclusion des lois de finances.
Il est obligatoirement consulteÌ sur les projets de lois de plan et de programme aÌ caracteÌre eÌconomique.
Il peut, de sa propre initiative et sous forme de recommandation, attirer l’attention du PreÌsident de la ReÌpublique et de l’AssembleÌe Nationale sur les reÌformes d’ordre eÌconomique et social qui lui paraissent conformes ou contraires aÌ l’inteÌreÌt geÌneÌral.
Sur la demande du PreÌsident de la ReÌpublique ou de l’AssembleÌe Nationale, il deÌsigne un de ses membres pour exposer devant les Commissions de l’AssembleÌe Nationale l’avis du Conseil sur les projets ou les propositions de loi qui lui ont eÌteÌ soumis.
Article 124 : Une loi organique fixe la composition et le fonctionnement du Conseil Economique et Social.
TITRE X
DE LA HAUTE AUTORITEÌ DE LA COMMUNICATION
Article 125 : Haute AutoriteÌ de la Communication a pour mission de garantir et dâassurer la liberteÌ et la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi.
Il veille au respect de la deÌontologie en matieÌre dâinformation et aÌ lâacceÌs eÌquitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels dâinformation et de communication.
Article 126 : Une loi organique fixe la composition, lâorganisation et le fonctionnement de la Haute AutoriteÌ de la Communication.
TITRE XI DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE
Article 127 : Le MeÌdiateur de la ReÌpublique est un organe intercesseur, gracieux et indeÌpendant, entre lâAdministration Publique et les administreÌs.
Le MeÌdiateur de la ReÌpublique reçoit dans les conditions fixeÌes par la loi, les reÌclamations des administreÌs, dans leurs relations avec les administrations de lâEtat, les circonscriptions territoriales, les collectiviteÌs locales, les
eÌtablissements publics, ainsi que tout organisme investi dâune mission de service public ou aÌ qui la loi attribue de telles compeÌtences.
Article 128 : Dans lâaccomplissement de ses fonctions, le MeÌdiateur de la ReÌpublique nâest soumis ni aux directives, ni au controÌle de nulle autre personne ou autoriteÌ.
Article 129 : Le MeÌdiateur de la ReÌpublique est nommeÌ par le PreÌsident de la ReÌpublique pour un mandat de sept (7) ans non renouvelable, par DeÌcret pris en Conseil des Ministres parmi les hauts fonctionnaires retraiteÌs ou non, ayant au moins trente ans de service. Il ne peut eÌtre deÌmis de ses fonctions quâen cas dâempeÌchement deÌfinitif ou de faute grave constateÌs par la Cour SupreÌme.
Article 130 : Le MeÌdiateur de la ReÌpublique ne peut eÌtre poursuivi, arreÌteÌ, deÌtenu ou jugeÌ aÌ lâoccasion des opinions quâil eÌmet ou des actes quâil accomplit dans lâexercice de ses fonctions.
Article 131 : Les modaliteÌs de saisine, dâintervention, de fonctionnement du MeÌdiateur de la ReÌpublique sont deÌtermineÌes par une loi organique.
TITRE XII
DE LA Commission EÌlectorale nationale IndeÌpendante
Article 132 : La Commission EÌlectorale Nationale IndeÌpendante (CENI) est chargeÌe de lâeÌtablissement et de la mise aÌ jour du fichier eÌlectoral, de l’organisation, du deÌroulement et de la supervision des opeÌrations de vote. Elle en proclame les reÌsultats provisoires.
Article 133 : Une loi organique deÌtermine la composition, lâorganisation et le fonctionnement de la Commission.
TITRE XII
DE LâORGANISATION TERRITORIALE
Article 134 : Lâorganisation territoriale de la ReÌpublique est constitueÌe par les Circonscriptions Territoriales et les CollectiviteÌs Locales.
Les Circonscriptions Territoriales sont les PreÌfectures et les Sous-preÌfectures. Les CollectiviteÌs Locales sont les ReÌgions, les Communes Urbaines et les Communes Rurales.
Article 135 : La creÌation des Circonscriptions Territoriales, leur reÌorganisation et leur fonctionnement releÌvent du domaine reÌglementaire.
La creÌation des CollectiviteÌs Locales et leur reÌorganisation releÌvent du domaine de la loi.
Article 136 : Les Circonscriptions Territoriales sont administreÌes par un repreÌsentant de lâEtat assisteÌ dâun organe deÌlibeÌrant.
Les CollectiviteÌs Locales s’administrent librement par des Conseils eÌlus, sous le controÌle d’un deÌleÌgueÌ de l’Etat qui a la charge des inteÌreÌts nationaux et du respect des lois.
Article 137 : La loi organise la deÌcentralisation par le transfert de compeÌtences, de ressources et de moyens aux CollectiviteÌs Locales.
TITRE XIV
DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 138 : Le Haut Conseil des CollectiviteÌs Locales, organe supeÌrieur consultatif, a pour mission de suivre lâeÌvolution de la mise en Åuvre de la politique de deÌcentralisation, dâeÌtudier et de donner un avis motiveÌ sur toute politique de deÌveloppement eÌconomique local durable et sur les perspectives reÌgionales. Il peut faire des propositions concreÌtes au Gouvernement sur toute question concernant lâameÌlioration de la qualiteÌ de vie des populations aÌ lâinteÌrieur des collectiviteÌs, notamment la protection de lâenvironnement.
Article 139 : La dureÌe du mandat des membres du Haut Conseil des CollectiviteÌs Locales est de quatre (4) ans, renouvelable une seule fois.
Article 140 : Une loi organique fixe le nombre des membres du Haut Conseil des CollectiviteÌs Locales, leurs indemniteÌs, les conditions dâeÌligibiliteÌ, le reÌgime des ineÌligibiliteÌs et des incompatibiliteÌs ainsi que les conditions de leur remplacement en cas de vacance.
TITRE XV DES FORCES DE DEFENSE ET DE SECURITE
Article 141: Les forces de deÌfense et de seÌcuriteÌ sont reÌpublicaines. Elles sont au service de la Nation. Elles sont apolitiques et soumises aÌ lâautoriteÌ civile. Nul ne doit les deÌtourner aÌ ses fins propres.
Article 142: Les Forces de deÌfense sont chargeÌes de la deÌfense du territoire national. Les Forces de seÌcuriteÌ sont chargeÌes de la protection civile, de la seÌcuriteÌ publique, de la seÌcuriteÌ des personnes et de leurs biens et du maintien de lâordre public. Les Forces de DeÌ
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